Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
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- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
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Article L174-13
La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique, partiellement à la charge de la branche autonomie, est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du même code.