Section 1 : Expertises.
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- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie législative
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
- Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses
Section 1 : Expertises.
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Article L442-4
La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.