- Code de la sécurité sociale
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- Partie législative
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
Section 9 : Sanctions
La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-7-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.
La méconnaissance, par tout président ou dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-49 à L. 932-51 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Les personnes qui méconnaissent l'interdiction prévue à l'alinéa précédent ainsi que leur employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 931-25.
Les articles L. 626-2, L. 626-3, L. 626-4, L. 626-5, L. 626-7, L. 626-12, L. 626-18, L. 626-19 du code de commerce sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une institution de prévoyance, même lorsque cette dernière ne relève pas de plein droit de ces dispositions.
Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 931-4 est punie d'une amende de 4 500 euros. Le jugement est publié aux frais des condamnés ou des institutions de prévoyance ou personnes morales civilement responsables.