- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
- Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
- Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
Sous-section 3 : Assurance invalidité.
Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.
Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.
La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-5, par la pension de vieillesse prévue à la sous-section 4 de la présente section.
La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.