- Code de la sécurité sociale
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- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 10 : Organisation des soins
Sous-section 1 : Réseaux
Les agences régionales de santé peuvent prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du dispositif d'appui à la coordination ou du dispositif spécifique régional mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code de la santé publique. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du dispositif d'appui à la coordination ou du dispositif spécifique régional. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le dispositif d'appui à la coordination ou du dispositif spécifique régional.
En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ;
2° Article L. 160-8 en tant qu'il concerne les frais couverts par l'assurance maladie et article L. 160-9-1 en tant qu'il concerne ceux couverts par la branche autonomie ;
3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
4° Article L. 160-14 relatif à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section et fixe les modalités de l'évaluation des procédures de financement mises en œuvre au titre des dispositions prévues par ces articles et de l'évaluation des actions qui bénéficient de ces financements.