Sous-section 3 : Assurance invalidité
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- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 3 : Assurance invalidité
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Article R161-9
Pour l'application de l'article L. 161-16, le taux d'invalidité global doit être d'au moins 60 %. Les assurés en cause doivent être âgés d'au moins cinquante-cinq ans.
Article R161-9-1
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.