- Code de la sécurité sociale
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre II : Organismes nationaux
- Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie
- Section 1 : Conseil
Sous-section 3 : Fonctionnement
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
Lorsque le conseil demande un second projet en application des dispositions du dix-neuvième alinéa de l'article L. 221-3, il est saisi dans les vingt jours suivant sa première délibération. Il peut s'opposer à ce second projet sur le fondement d'un avis motivé à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de la proposition de nomination du directeur général, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. L'avis est réputé rendu en l'absence de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de onze jours. En cas d'opposition du conseil à la majorité des deux tiers de ses membres, le ministre chargé de la sécurité sociale transmet une nouvelle proposition.
Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, le ministre chargé de la sécurité sociale en informe le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au ministre. L'avis est réputé défavorable en l'absence de sa notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de quinze jours.
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
Il peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.