Sous-section 1 : Compétence
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- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre II : Organismes nationaux
- Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie
- Section 1 : Conseil
Sous-section 1 : Compétence
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Article R221-1
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6, après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels qui lui sont présentés par le directeur général et l'agent comptable.
Il établit le règlement intérieur.