Sous-section 7 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
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- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
- Section 1 : Recouvrement
Sous-section 7 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
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Article R243-44
Les dispositions des articles R. 155-4, R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 243-2.
Article R243-44-1
Les cotisations et contributions dues par l'Etat au régime général de sécurité sociale pour les détenus effectuant un travail pénal sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6 aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par une décision du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 133-12-1, R. 133-13, R. 243-11 à R. 243-17 et R. 243-19 à R. 243-21.