- Code de la sécurité sociale
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
- Chapitre 3 : Personnel
- Section 2 : Agents de direction et agents comptables
- Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
Paragraphe 4 : Régime financier - Marchés - Biens.
Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent notamment :
1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;
2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;
4°) le produit des activités de l'école, notamment le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examens et de concours ;
5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle, notamment celles provenant des employeurs.
L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
L'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1°) en toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;
2°) à titre de dotation en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.