Paragraphe 6 : Formation continue.
Bloc précédentBloc suivant
- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
- Chapitre 3 : Personnel
- Section 2 : Agents de direction et agents comptables
- Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
Paragraphe 6 : Formation continue.
//
Article R123-40
La liste des candidats admis à suivre la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9 pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale est arrêtée par le directeur de l'école soit au vu du résultat des épreuves organisées à cet effet, soit dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les candidats dispensés d'épreuves d'entrée.
Article R123-41
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des personnes ayant suivi avec succès la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9.