Section 5 : Personnel
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- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
- Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
Section 5 : Personnel
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Article R217-12
Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, le directeur prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et met fin aux contrats de travail. Il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction à l'exception de celui d'agent comptable.