Sous-section 1 : Capital décès
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- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
- Section 2 : Dispositions applicables aux proches parents des personnes décédées ou blessées lors d'un acte de terrorisme
Sous-section 1 : Capital décès
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Article L169-6
L'article L. 313-1 en tant qu'il concerne l'assurance décès n'est pas applicable lorsque le décès résulte d'un acte de terrorisme.