Sous-section 2 : Consultations de suivi psychiatrique
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- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
- Section 2 : Dispositions applicables aux proches parents des personnes décédées ou blessées lors d'un acte de terrorisme
Sous-section 2 : Consultations de suivi psychiatrique
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Article L169-7
L'article L. 169-5 est applicable aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances.
Les proches parents, au sens du présent article, sont :
1° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les ascendants jusqu'au troisième degré ;
3° Les descendants jusqu'au troisième degré ;
4° Les frères et sœurs.
Les proches parents, au sens du présent article, sont :
1° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les ascendants jusqu'au troisième degré ;
3° Les descendants jusqu'au troisième degré ;
4° Les frères et sœurs.