- Code de la sécurité sociale
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- Partie législative
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraire professionnelle supplémentaire
- Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire
Section 4 : Transfert de portefeuille
Les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de prévoyance ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ”. La référence à l'article L. 132-29 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-23-3 du présent code, la référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-40 du présent code, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16 du présent code et la référence à l'article L. 381-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 214-1 du présent code.
Pour l'application de l'article L. 384-2 du code des assurances, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”.
Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 931-16, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, à une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité.
La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
Pour l'application des dispositions de cette section, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ”.