Sous-section 3 : Régime complémentaire de retraite
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- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
- Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
- Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté
Sous-section 3 : Régime complémentaire de retraite
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Article L382-48
Les personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6, sont affiliées au régime de retraite complémentaire prévu à l'article L. 921-2-1. L'Etat assume, à l'égard de ces personnes, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations pour ce régime.
Article L382-49
Les cotisations salariales et patronales dues au titre du régime de retraite complémentaire auquel les personnes détenues sont affiliées en application de l'article L. 382-48 sont prises en charge par l'Etat.