Paragraphe 7 : Dispositions relatives aux dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5
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- Code de la sécurité sociale
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 5 : Etablissements de santé
- Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
Paragraphe 7 : Dispositions relatives aux dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5
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Article R162-33-17
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :
1° Les montants afférents aux dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 ;
2° Le montant des dotations régionales relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4, à l'exception du montant des financements définis à l'article L. 162-23-15, ainsi que des financements inscrits aux contrats prévus à l'article L. 162-30-2 ;
3° Le montant des dotations régionales visant à financer les missions spécifiques et les actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-5.