- Code de la sécurité sociale
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 17 : Conditions de prise en charge des protections périodiques réutilisables au titre de la liste prévue à l'article L. 162-59
Sous-section 1 : Définition des produits pouvant être pris en charge au titre de la liste
Une protection périodique réutilisable s'entend de tout produit, à usage externe ou interne, destiné à absorber ou collecter les flux menstruels, pouvant être lavé ou stérilisé et utilisé à plusieurs reprises à cette fin.
Parmi les produits de protection périodique réutilisables, seules les coupes et les culottes menstruelles peuvent être prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie en application de l'article L. 162-59.
Pour l'application de la présente section, l'exploitant s'entend de l'entreprise assurant la commercialisation ou la cession à titre gratuit sur le marché français des produits définis au présent article.
La personne assurée de moins de vingt-six ans ou bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 peut bénéficier, chaque année, de la prise en charge ou du remboursement de deux produits de protection périodique réutilisables. La période annuelle prise en compte débute à la date de la première délivrance. Les périodes annuelles suivantes sont retenues de date à date.