Code des caisses d'épargne / Dispositions générales
Article 4 du Code des caisses d'épargne
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1956
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 30 décembre 1956
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Est codifié par : Décret 52-759 1952-06-27
Il est interdit de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec une qualification quelconque, le nom de "caisse d'épargne" à tout établissement qui n'est pas autorisé en conformité de l'article 2, comme aussi d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargnes et d'induire en erreur sur la nature des opérations effectuées. Les fondateurs, directeurs ou administrateurs des établissements constitués en contravention du présent article seront punis d'une amende de 360 à 30000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage du jugement et, s'il y a lieu, la suppression de la dénomination contraire au présent code, à peine de dommages-intérêts à fixer pour chaque jour de retard. L'article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu des dispositions du présent article.
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