Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut, le cas échéant, porter le montant du premier livret au-delà du montant de 15300 euros.
Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
Les conditions de rémunération des livrets des caisses d'épargne sont déterminées par la règle dite « des quinzaines », définie à l'article 6 du code des caisses d'épargne. « L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. […] L'article 2 de ce texte dispose que les versements en compte sur livret portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt et que les retraits sont passés au débit valeur fin de la quinzaine précédente. Ces dispositions sont ainsi applicables à tout versement sur un livret et non aux seuls versements par chèque.
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Les conditions de rémunération des livrets des caisses d'épargne sont déterminées par la règle dite « des quinzaines », définie à l'article 6 du code des caisses d'épargne. « L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. […] L'article 2 de ce texte dispose que les versements en compte sur livret portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt et que les retraits sont passés au débit valeur fin de la quinzaine précédente. Ces dispositions sont ainsi applicables à tout versement sur un livret et non aux seuls versements par chèque.
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