Article 23 du Code des caisses d'épargne
Article 19
Article 29
Entrée en vigueur le 1 juillet 1952
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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Décisions3

1Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 04, 4 juillet 2016, n° 2015F02853

[…] *Vu l'article 23 (ancien) du Code des caisses d'épargne, * Vu les pièces versées aux débats, de : e CONSTATER que le Livret A n° 120 2192173 Y a été clôturé et soldé le 22 février 1991, e – CONSTATER que l'action de la demanderesse est prescrite depuis 2006, e – REJETER par conséquent l'ensemble des demandes formulées par la requérante à l'encontre de la Banque Postale, e CONDAMNER Madame Y X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 janvier 1997, 95-11.307, InéditRejet

[…] que M. X… demandait la production de documents bancaires relatifs à ses propres comptes en vue d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige pouvant l'opposer à sa femme; qu'en refusant d'ordonner cette mesure au motif qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, […] selon laquelle les ordres de versements ne devraient être conservés dans ses archives que pendant cinq ans, pour estimer qu'il y avait une contestation sérieuse sur les obligations de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 23 du Code des caisses d'épargne; alors, enfin, […]

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 décembre 1999, 208471, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code des caisses d'épargne : « Les caisses d'épargne sont autorisées à se décharger des comptes courants, registres matricules ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations établis par les caisses autorisées à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la permanence d'un administrateur ou d'un contrôleur aux opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés » ;

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