Entrée en vigueur le 1 juillet 1952
Est codifié par : Décret 52-759 1952-06-27
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Aucune opération faite dans les caisses d'épargne ordinaires par les déposants et nécessitant un mouvement de fonds et de valeurs n'est valable et ne forme titre contre la caisse d'épargne que si le reçu délivré sur le livret porte, outre la signature du caissier, le visa et la signature de l'administrateur ou de l'agent chargé du contrôle.
Toutefois, la signature du caissier est seule requise lorsque la caisse a été autorisée par le ministre de l'économie et des finances à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la présence d'un administrateur ou d'un contrôleur aux opérations.
Les dispositions des alinéas précédents, suivies de l'indication du régime en vigueur soit dans la caisse centrale, soit dans les succursales, sont affichées en permanence dans les bureaux où elles doivent recevoir leur exécution et imprimées sur la couverture des livrets.
Toutefois, la signature du caissier est seule requise lorsque la caisse a été autorisée par le ministre de l'économie et des finances à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la présence d'un administrateur ou d'un contrôleur aux opérations.
Les dispositions des alinéas précédents, suivies de l'indication du régime en vigueur soit dans la caisse centrale, soit dans les succursales, sont affichées en permanence dans les bureaux où elles doivent recevoir leur exécution et imprimées sur la couverture des livrets.
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 15 juin 1993, 91-15.512, InéditRejet
[…] notamment, que M me A…, qu'elle avait licenciée et dont l'instruction pénale ouverte contre M. E… avait révélé qu'elle était le bénéficiaire ou le signataire de dix-sept autres chèques pour le compte de l'escroc, avait contrevenu à l'article 42 du Code des caisses d'épargne, qui exige le visa du caissier sur toutes les opérations, comme à l'article 148 du même code, qui interdit au personnel d'opérer pour les tiers, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
II. - Dans les articles L. 1, L. 5, L. 6, L. 7, […] XXVI. - L'article L. 126 est ainsi rédigé : « Art. […] Art. 42. - Le code des caisses d'épargne est modifié comme suit à compter du 1er janvier 1991 : I. - L'article 27 est ainsi rédigé : « Art. 27. - La Poste ouvre un compte à toute personne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne, […]
Lire la suite…