Entrée en vigueur le 1 juillet 1952
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Est codifié par : Décret 52-759 1952-06-27
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, deuxième alinéa, du présent code, les intérêts de l'année écoulée sont payables au porteur par les caisses d'épargne ordinaires, sauf demande contraire du titulaire.