Article A125-3 du Code des assurances

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A250-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 octobre 1985

Est créé par : Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du septième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit :
Contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe I de l'article A. 125-1 ;
Contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 p. 100 du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par l'annexe I de l'article A. 125-1 pour les mêmes biens ;
Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe II de l'article A. 125-1.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 1985
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992
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