Article A132-2 du Code des assurances

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Version07/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A132-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A331-4 (V)

Entrée en vigueur le 25 octobre 1995

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1995-10-23 art. 5 II JORF 25 octobre 1995

Modifié par : Arrêté 1995-03-28 art. 2 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995

Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 1, art. 2 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Modifié par : Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984

Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 1995
Sortie de vigueur le 26 juin 2006
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