Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers
Article A132-2 du Code des assurances
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Version25/10/1995
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Version29/06/2006
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Version02/05/2007
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Version01/08/2010
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Version07/09/2017
Entrée en vigueur le 25 octobre 1995
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1995-10-23 art. 5 II JORF 25 octobre 1995
Modifié par : Arrêté 1995-03-28 art. 2 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 1, art. 2 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par : Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
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