Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre unique
Article A140-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/1995
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 16 décembre 2005
L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels. Etabli en double exemplaire, il est signé et daté par l'adhérent, qui conserve l'original.
Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes.
Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes.
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