Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre II : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
Article A142-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1
Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier :
1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ;
2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré.