Article A142-4 du Code des assurances

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Version27/07/2006
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Version02/05/2007
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1

Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier :
1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ;
2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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