Article A211-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/1986
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Version21/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1959-03-02 art. 1

Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 2007-07-19 art. 2 5° JORF 21 juillet 2007

Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :
-attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;
-attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;
-attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;
Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.
Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

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