Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance
Article A211-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version24/09/1986
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Version21/07/2007
Entrée en vigueur le 21 juillet 2007
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 2007-07-19 art. 2 5° JORF 21 juillet 2007
Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :
-attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;
-attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;
-attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;
Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.
Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.
-attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;
-attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;
-attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;
Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.
Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.
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