Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section II : Autorité de contrôle des assurances
Article A310-4 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2
L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
1° Soit dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat membre d'accueil entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire ;
2° Soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32 par les autorités de l'Etat membre d'accueil, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'entreprise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32.