Article A331-3 du Code des assurances

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Version03/03/1983
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Version25/10/1995
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Version02/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A132-1 (M)

Entrée en vigueur le 25 octobre 1995

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1995-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1995

La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section.
Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès.
Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 1995
Sortie de vigueur le 2 mai 2007
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