Article A331-4 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté 1952-05-27 art. 6, Code des assurances - art. A132-2 (M)

Entrée en vigueur le 2 mai 2007

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

I - Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, "Catégories 1 à 19", du modèle d'annexe), aux sous-totaux "A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'annexe à l'article A. 334-3, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (point 2.2, "Catégories 20 à 39", du modèle d'annexe) aux sous-totaux "A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2.
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
II. - a) Pour les contrats relevant de l'article R. 142-2 et ne relevant pas de l'article R. 142-12, le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire, à l'exclusion des éventuels engagements exprimés en unités de compte.
b) Le compte mentionné au a est établi à la date de chaque échéance, qui est au moins trimestrielle. Ce compte comporte en recettes :
1° Le montant des primes versées et des montants transférés ;
2° Les produits nets des placements ;
3° La variation des plus ou moins-values latentes des actifs du contrat ;
4° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 142-10 ;
5° Les montants arbitrés entre comptabilités auxiliaires pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 142-10 ou au IV de l'article R. 142-2 ;
Il comporte en dépenses :
1° Les charges des prestations versées aux adhérents et des montants transférés ;
2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;
3° Les frais mentionnés au V de l'article R. 142-10, à l'exception de ceux mentionnés au d dudit V ;
4° Le cas échéant, le solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent ;
5° Les montants arbitrés entre comptabilités auxiliaires pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 142-10 ou au IV de l'article R. 142-2 ;
Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8.
Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au présent II.
Pour l'application du d du V de l'article R. 142-10, et lorsque ne sont pas appliqués les frais mentionnés au f dudit V, ce montant peut être diminué d'au plus 15 % dudit solde.
Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante, déduction faite de la part de ce solde qui peut être compensée par reprise sur la provision de diversification dans la limite de la valeur minimale de cette provision mentionnée à l'article R. 142-5.
c) L'attribution et la répartition entre les adhérents des résultats techniques et financiers du contrat s'effectuent par la revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros ou par l'affectation à la provision de diversification, soit au moyen de la revalorisation de la valeur de la part ou soit au moyen de l'affectation de parts nouvelles aux adhérents.
La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, net du taux retenu pour l'établissement du tarif de chaque adhérent. Elle ne peut être modulée en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.
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Entrée en vigueur le 2 mai 2007
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008
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