Article A331-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/1984
>
Version08/08/1994
>
Version27/07/2006
>
Version02/05/2007
>
Version01/08/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A132-3 (M)

Entrée en vigueur le 2 mai 2007

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 331-4 pour les opérations mentionnées à ce même I.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1.
Entrée en vigueur le 2 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 août 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).