Article A331-5 du Code des assurances

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Version08/08/1994
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Version01/08/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A132-3 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 1994

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini à l'article A. 331-4.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
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Entrée en vigueur le 8 août 1994
Sortie de vigueur le 27 juillet 2006
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