Article A331-8 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1978
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Version08/08/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A132-6 (T)

Entrée en vigueur le 8 août 1994

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Pour l'application de l'article A. 331-4, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée " Solde de réassurance cédée ".
Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.
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Entrée en vigueur le 8 août 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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