Article A331-18 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version07/05/1995

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est créé par : Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Pour les acceptations en réassurance ou les contrats collectifs d'assurance, lorsqu'un traité ou un contrat prévoit qu'en cas de résiliation une somme peut devoir être payée au cédant ou au souscripteur en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité ou de ce contrat à l'exception des provisions pour sinistres à payer est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité ou le contrat serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours est augmentée de la différence ainsi constatée.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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