Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre III : Revenu des placements
Article A333-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version11/09/1998
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Version10/12/1998
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Version30/12/2006
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Version31/12/2010
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 333-2, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 333-2, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
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