Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie / Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité
Article A334-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1985
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Version10/11/2008
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Est créé par : Arrêté 1984-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1985
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.
Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
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