Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
Article A334-14 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2005
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 21 septembre 2005
Est créé par : Arrêté 2005-09-19 art. 2 JORF 21 septembre 2005
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
I. - Lorsque l'entité à la tête d'un conglomérat financier, dont la commission de contrôle est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 334-10, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
La commission de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 334-11.
II. - Lorsque la commission de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 334-18, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/ 87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
La commission de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 334-11.
II. - Lorsque la commission de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 334-18, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/ 87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
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