Article A344-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1993
>
Version27/08/1995
>
Version11/05/2004
>
Version26/06/2005
>
Version16/12/2005
>
Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 26 juin 2005

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 2005-06-10 art. 2 JORF 26 juin 2005

I. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la commission de contrôle :
1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-1-1 ci-après ;
3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, les rapports mentionnés aux articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5.
II. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juin 2005
Sortie de vigueur le 14 mars 2006
10 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).