Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section IV : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation
Article A421-3 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Arrêté du 27 novembre 2017 - art. 1
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixées comme suit :
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ;
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 12 % de la totalité des charges de la section automobile ;
Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit : 5 % ;
Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 1, 2 % des primes (1).