Article A421-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/1988
>
Version02/08/2003
>
Version05/08/2004
>
Version15/11/2007
>
Version09/07/2010
>
Version01/01/2017
>
Version01/07/2018
>
Version01/01/2019
>
Version31/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Arrêté du 27 novembre 2017 - art. 1

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixées comme suit :

Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ;

Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 12 % de la totalité des charges de la section automobile ;

Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :

- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit : 5 % ;

Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 1, 2 % des primes (1).

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
1 texte cite l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).