Article A432-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version31/12/2016
>
Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1948-04-16 art. 4

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté du 27 mars 2018 - art. 17

En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique l'informant de ce sinistre.

Toutefois, ledit organisme a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).