Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre II : Conditions et modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France / Section III : Risques garantis / Paragraphe 6 : Dispositions communes
Article A432-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté du 27 mars 2018 - art. 17
En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique l'informant de ce sinistre.
Toutefois, ledit organisme a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.