Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre II : Conditions et modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France / Section III : Risques garantis / Paragraphe 6 : Dispositions communes
Article A432-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version31/12/2016
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2
Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.
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