Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2
Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.