Article A432-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2

Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

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