Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section II : Règles techniques et comptables
Article A441-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version13/06/1995
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Version20/06/2004
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Version29/12/2013
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Version01/01/2016
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Version07/09/2017
Entrée en vigueur le 13 juin 1995
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1995-06-09 art. 3 JORF 13 juin 1995
Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 12 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par : Arrêté 1984-12-21 art. 11 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée aux articles R. 441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 441-20 et de la répartition de droits prévue à l'article R. 441-27, doivent être effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 p. 100 et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° de l'article A. 335-1.
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.
Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.
Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
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