Article A441-4 du Code des assurances

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Version20/06/2004
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1968-08-21 art. 4

Entrée en vigueur le 13 juin 1995

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1995-06-09 art. 3 JORF 13 juin 1995

Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 12 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Modifié par : Arrêté 1984-12-21 art. 11 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée aux articles R. 441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 441-20 et de la répartition de droits prévue à l'article R. 441-27, doivent être effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 p. 100 et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° de l'article A. 335-1.
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.
Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
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Entrée en vigueur le 13 juin 1995
Sortie de vigueur le 20 juin 2004
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