Article A441-4 du Code des assurances

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Version01/01/2016
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Version07/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1968-08-21 art. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :


a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;


b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des trois derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.


La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 7 septembre 2017
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