Article A512-3 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté du 1er mars 2012 - art. 4

Le registre des intermédiaires mentionné à l'article R. 512-6 du présent code comporte les informations suivantes :


1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ;

2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ; ;

2° bis Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celle (s) mentionnée (s) au 1° bis de l'article A. 512-1 et, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ;


3° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;


4° Lorsque l'intermédiaire d'assurance n'est pas couvert par une garantie financière parce qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu'il n'est pas autorisé à encaisser des fonds ;


5° Le cas échéant, les Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ;


6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ;


7° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse ou le numéro d'immatriculation et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement ;

8° Le cas échéant, l'indication de l'exercice de l'intermédiation en assurance dans les conditions fixées au I de l'article R. 512-12 ;

9° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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