Article R*511-2 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 31

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des assurances :
1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ;
2° Les personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ;
3° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :
a) Soit par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ;
b) Soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus ;
c) Soit une personne mentionnée au 2° ci-dessus ;
4° Les personnes physiques non-salariées, autres que les agents généraux d'assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée aux a, b et c du 3° ci-dessus ; toutefois, l'activité de ces personnes en matière d'assurance ou de capitalisation est limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
36 textes citent l'article

Commentaires53


www.cabinetfoussat.com · 18 juin 2023

Si le MIA est également un intermédiaire d'assurance, il ne doit cependant pas être confondu avec les trois autres catégories d'intermédiaires d'assurance définies à l'article R.511-2 du code des assurances, à savoir :

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www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

[…] 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de pré […] sentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Les conditions de capacité professionnelle sont précisées, pour chaque catégorie d'opérateurs, aux articles R. 512-8 à R. 512-13-1 du même code. 6 L'article L. 511-3 du code des assurances, qui pose cette condition d'honorabilité, renvoie à l'article L. 322-2 du même code pour la détermination de son contenu. […] c. – L'obligation d'immatriculation des intermédiaires d'assurance et des IOBSP à l'ORIAS Conformément aux articles L. 512-1 du code des assurances et L. 519-3-1 du CMF, les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les IOBSP doivent, […]

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Décisions223


1Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049

[…] — Créances inférieures à 300 euros soldées pour 204,14 euros le 02/12/2015, […] — - IAS (Intermédiaire en assurance) dans la catégorie « Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) », au sens des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code des assurances, et notamment de l'article R 511-2-I-1° du Code des assurances ;

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  • Cession·
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  • Séquestre·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 15 février 2024, n° 21/03457
Infirmation partielle

[…] L'article R511-3 II du code des assurances dispose que : « la rémunération allouée au titre de l'activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2 ». Dès lors que le distributeur exerce « une activité d'intermédiation en assurances » contre rémunération, il devient un intermédiaire en assurances au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances et tombe sous le coup de l'article L. 511-2 qui impose aux intermédiaires d'être « immatriculés sur un registre unique des intermédiaires » (Orias). Il en résulte que le versement des commissions à un intermédiaire est conditionné à une immatriculation régulière à l'Orias.

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  • Contrats d'intermédiaire·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Courtier·
  • Assurances·
  • Commission·
  • Intermédiaire·
  • Demande·
  • Capital·
  • Partenariat

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 2003, 00-14.416, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] qu'en estimant néanmoins que M. Y… préposé du souscripteur, était légalement réputé avoir agi en qualité de mandataire de l'assureur, de sorte que ce dernier ne pouvait opposer à l'adhérent une fausse déclaration connue de M. Y…, la cour d'appel a violé l'article L. 140-6, alinéa 2, du Code des assurances par refus d'application et l'article L. 511-1, alinéa 2, du même Code par fausse application ; et alors d'autre part, […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, R. 511-2 et R. 512-3,1 , du Code des assurances ;

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  • 511-1 du code des assurances·
  • 1 du code des assurances·
  • Article l. 511·
  • Responsabilité du fait de ses préposés·
  • Responsabilité de l'assureur·
  • Mandataire de l'assureur·
  • Police connexe à un prêt·
  • Établissement de crédit·
  • Assurance de personnes·
  • Assurance de groupe
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