Article A513-2 du Code des assurancesAbrogé

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Version13/06/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 juin 1984 est l'article : Arrêté 1966-02-23 art. 1 annexe II

Entrée en vigueur le 13 juin 1984

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1984-05-29 art. 2 JORF 13 juin 1984

Modifié par : Arrêté 1980-08-28 art. 2 JORF 10 septembre 1980

Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-2 les personnes qui produisent l'un des titres suivants :
Diplôme mentionné à l'article A. 513-1 ;
Brevet d'études professionnelles, professions de l'assurance, de la banque et de la bourse, option assurance ;
Certificat d'aptitude professionnelle d'employé d'assurance ;
Certificat de scolarité de l'institut libre des finances et des assurances ;
Certificat de scolarité de l'école polytechnique d'assurance ;
Certificat de fin d'études de l'école privée de législation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 13 juin 1984
Sortie de vigueur le 7 novembre 2006

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