Article R513-2 du Code des assurances

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Version01/01/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 66-118 1966-02-23 art. 3

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2 sont tenus de justifier :
- soit de la possession d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation ;
- soit de l'accomplissement d'un stage professionnel de deux cents heures au moins, effectué en un mois au moins et six mois au plus auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances.
- soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins, dans les services intérieurs et extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs à des opérations effectuées par une telle entreprise.
Les durées de deux cents heures, un mois et six mois prévues à l'alinéa précédent sont remplacées respectivement par :
- cent heures, quinze jours et trois mois pour les assurances sur la vie, à l'exception des assurances à primes mensuelles ou plus fréquentes ;
- cinquante heures, huit jours et trois mois pour les assurances sur la vie à primes mensuelles ou plus fréquentes et la capitalisation.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 25 mai 1980
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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 3 mars 2006, n° 05/00625
Infirmation partielle

[…] Considérant qu' il résulte de l'article R 513-2 du Code des assurances que les salariés habilités qui ont le droit de présenter des opérations d'assurance pour le compte de leur employeur ('salariés producteurs') doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction: […] Considérant que l'article R513-3 du même code dispose que les stages professionnels mentionnés à l'article R 513-2 comportent une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique, l'enseignement théorique devant être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel, et le stage ne pouvant avoir une durée inférieure à 150 heures;

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  • Prime·
  • Producteur·
  • Plan·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Stage·
  • Titre·
  • Treizième mois·
  • Contrats·
  • Indemnité

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.052, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ; […] En l'espèce, M. X… a été engagé par la société ARCA Patrimoine dans le cadre d'un contrat de mandat prévu par le code des assurances qui dans son article R 511-1 organise la distribution des contrats d'assurance vie par des personnes physiques non salariées qui sont mandatées par les sociétés de courtage. L'article R 513-2 du code des assurances prévoit également que, pour les mandataires non titulaires d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle doit être mis en place un stage d'au moins 150 heures. […]

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  • Patrimoine·
  • Licenciement·
  • Mandataire·
  • Contrat de mandat·
  • Sociétés·
  • Lien de subordination·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Rupture

3Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 11 septembre 2012, n° 11/00806
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 02 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT […] L'article R 513-2 du code des assurances prévoit également que, pour les mandataires non titulaires d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle doit être mis en place un stage d'au moins 150 heures.

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  • Patrimoine·
  • Contrat de mandat·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Contredit·
  • Contrat de travail·
  • Cotisations sociales·
  • Mandataire·
  • Mandat
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